Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 2 : Opérations / Sous-section 4 : Justification des opérations - Conservation
Article D253-45 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Au regard des éléments ci-dessus-développés: A titre principal, Vu les articles L.411-1, L.431-2, D.253-44 et D.253-45 du Code de la sécurité sociale, • – Constater que Monsieur X a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 4 avril 2008, • – Constater que Monsieur Z X a bénéficié, suite à ce sinistre, de près de trois ans de soins et d'arrêts de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle;
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[…] En application des articles D 253-44 et D 253-45 du code de la sécurité sociale, pour les dossiers de maladie professionnelle, la durée d'utilisation administrative est de 2 ans 6 mois après le point de départ du délai de prescription. […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 27 avril 2021, n° 20/00933
[…] Au soutien de ses prétentions, l'employeur fait valoir que le délai de conservation des éléments médicaux prévu par l'article D. 253-45 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux pièces informatisées, ni en cas de litige, que ce délai ne commence à courir qu'à compter de la date de consolidation, soit le 1 er mars 2010, qu'il a sollicité la copie des certificats médicaux dès le 4 septembre 2007 et à plusieurs reprises, qu'il a formé une demande de contrôle des arrêts de travail le 26 juin 2008, de sorte que la caisse ne pouvait ignorer que ce dossier était litigieux, et aurait dû conserver l'ensemble des pièces.
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