Article D253-52 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 51 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Le plan comptable des organismes de sécurité sociale constitue un plan particulier du plan comptable général ; il est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Une instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine :
1° La codification des différentes gestions prévues par les articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard, la gestion des établissements et des oeuvres ;
2° Le cadre comptable fixant les règles générales de classement et la nomenclature des comptes à ouvrir ;
3° Les modalités de fonctionnement des comptes avec leur terminologie explicative;
4° Les normes régissant la présentation et l'établissement des comptes et des documents de synthèse ;
5° La tenue de la comptabilité matière prévue à l'article D. 253-53 ;
6° Les liaisons financières et comptables qui s'établissent entre l'organisme compétent et les organismes de l'article D. 253-1.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2012, n° 1005027
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article D. 253-2 du code de la sécurité sociale : « Les opérations financières et comptables des caisses d'allocations familiales qui résultent des missions qui leur ont été confiées par les dispositions législatives et réglementaires concernent les recettes, les dépenses, […] qu'aux termes de l'article D. 253-15 de ce code : « Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de dépense.(…) » ; qu'aux termes de l'article D. 253-52 de ce code : « Le plan comptable des organismes de sécurité sociale constitue un plan particulier du plan comptable général (…) » ; […]

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