Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 3 : Comptabilité
Article D253-52 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Une instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine :
1° La codification des différentes gestions prévues par les articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard, la gestion des établissements et des oeuvres ;
2° Le cadre comptable fixant les règles générales de classement et la nomenclature des comptes à ouvrir ;
3° Les modalités de fonctionnement des comptes avec leur terminologie explicative;
4° Les normes régissant la présentation et l'établissement des comptes et des documents de synthèse ;
5° La tenue de la comptabilité matière prévue à l'article D. 253-53 ;
6° Les liaisons financières et comptables qui s'établissent entre l'organisme compétent et les organismes de l'article D. 253-1.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2012, n° 1005027
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article D. 253-2 du code de la sécurité sociale : « Les opérations financières et comptables des caisses d'allocations familiales qui résultent des missions qui leur ont été confiées par les dispositions législatives et réglementaires concernent les recettes, les dépenses, […] qu'aux termes de l'article D. 253-15 de ce code : « Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de dépense.(…) » ; qu'aux termes de l'article D. 253-52 de ce code : « Le plan comptable des organismes de sécurité sociale constitue un plan particulier du plan comptable général (…) » ; […]
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