Article D253-53 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 52 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D122-1-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

L'agent comptable tient :


1° La comptabilité générale ;


2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;


3° La comptabilité auxiliaire des comptes cotisants ;


4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;


5° La comptabilité de programme en tant que de besoin.


Il peut être chargé de la tenue de la comptabilité matière. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matière, il doit s'assurer au moins une fois par an de la concordance entre les écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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