Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 3 : Comptabilité
Article D253-53 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
L'agent comptable tient :
1° La comptabilité générale ;
2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;
3° La comptabilité auxiliaire des comptes cotisants ;
4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;
5° La comptabilité de programme en tant que de besoin.
Il peut être chargé de la tenue de la comptabilité matière. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matière, il doit s'assurer au moins une fois par an de la concordance entre les écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks.