Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière / Section 2 : L'agent comptable / Sous-section 2 : Responsabilité pécuniaire de l'agent comptable / Paragraphe 4 : Responsabilité en matière de garde des fonds et valeurs
Article D253-58 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version20/03/2003
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Seul l'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation sous sa responsabilité pécuniaire.
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