Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 4 : Le compte financier
Article D253-58 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version20/03/2003
Entrée en vigueur le 20 mars 2003
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-245 du 13 mars 2003 - art. 2 () JORF 20 mars 2003
Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités d'examen mentionnés à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
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