Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière / Section 2 : L'agent comptable / Sous-section 2 : Responsabilité pécuniaire de l'agent comptable / Paragraphe 4 : Responsabilité en matière de garde des fonds et valeurs
Article D253-59 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1°) les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ;
2°) les comptes des fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;
3°) les comptes de chèques postaux ;
4°) les comptes de dépôts de fonds ou valeurs tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés.
Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision du directeur à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.
L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants. Les rectifications et ajustements sont réalisés sous le contrôle du conseil d'administration.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 juin 2008, 06/01885
[…] La SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE soutient tout d'abord en ce qui concerne le rapport de contrôle que rien dans la lecture de ce document ne permet de démontrer qu'il a été transmis aux conditions impératives fixées par l'article 253-59 du Code de sécurité sociale. […]
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