Article D253-59 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/09/1993
>
Version20/03/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 58 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Sur l'avis du comité départemental, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 20 mars 2003
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 juin 2008, 06/01885
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE soutient tout d'abord en ce qui concerne le rapport de contrôle que rien dans la lecture de ce document ne permet de démontrer qu'il a été transmis aux conditions impératives fixées par l'article 253-59 du Code de sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Informatique·
  • Gestion·
  • Lettre d'observations·
  • Redressement·
  • Temps de travail·
  • Forfait·
  • Recouvrement·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).