Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 4 : Le compte financier
Article D253-59 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
>
Version01/09/1993
>
Version20/03/2003
Entrée en vigueur le 20 mars 2003
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-245 du 13 mars 2003 - art. 3 () JORF 20 mars 2003
Sur l'avis du comité d'examen, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 juin 2008, 06/01885
Confirmation → Cour de cassation : Rejet
[…] La SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE soutient tout d'abord en ce qui concerne le rapport de contrôle que rien dans la lecture de ce document ne permet de démontrer qu'il a été transmis aux conditions impératives fixées par l'article 253-59 du Code de sécurité sociale. […]
Lire la suite…- Urssaf·
- Informatique·
- Gestion·
- Lettre d'observations·
- Redressement·
- Temps de travail·
- Forfait·
- Recouvrement·
- Sécurité sociale·
- Contrôle