Article D253-59 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version20/03/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 58 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 2003

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-245 du 13 mars 2003 - art. 3 () JORF 20 mars 2003

Sur l'avis du comité d'examen, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2003
Sortie de vigueur le 14 juin 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 juin 2008, 06/01885
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE soutient tout d'abord en ce qui concerne le rapport de contrôle que rien dans la lecture de ce document ne permet de démontrer qu'il a été transmis aux conditions impératives fixées par l'article 253-59 du Code de sécurité sociale. […]

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