Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière / Section 2 : L'agent comptable / Sous-section 2 : Responsabilité pécuniaire de l'agent comptable / Paragraphe 5 : Responsabilité en matière de justifications des opérations comptables
Article D253-60 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version20/03/2003
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les instructions prévues aux articles D. 253-8, D. 253-20, D. 253-21 et D. 253-22 fixent la liste des documents admis comme pièces justificatives. Ces instructions fixent également le mode de classement et les conditions de conservation des pièces justificatives.
L'agent comptable est pécuniairement responsable de la conservation de celles des pièces justificatives qui doivent être classées dans ses archives par application des instructions précitées.
L'agent comptable est pécuniairement responsable de la conservation de celles des pièces justificatives qui doivent être classées dans ses archives par application des instructions précitées.
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