Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 4 : Le compte financier
Article D253-60 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version20/03/2003
Entrée en vigueur le 20 mars 2003
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-245 du 13 mars 2003 - art. 3 () JORF 20 mars 2003
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
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