Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 2 : Opérations / Sous-section 1 : Opérations de recette
Article D253-17-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version25/05/1996
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Version22/03/1997
Entrée en vigueur le 25 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 1 () JORF 25 mai 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 ont été acquis. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de deux mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
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