Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 2 : Opérations / Sous-section 1 : Opérations de recette
Article D253-17-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/05/1996
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Version22/03/1997
Entrée en vigueur le 22 mars 1997
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997
Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.
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