Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 2 : Opérations / Sous-section 1 : Opérations de recette
Article D253-17-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/05/1996
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Version22/03/1997
Entrée en vigueur le 22 mars 1997
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997
Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.
La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.
Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application par les organismes de recouvrement des dispositions de l'article D. 243-2.
La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.
Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application par les organismes de recouvrement des dispositions de l'article D. 243-2.
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