Article D253-19-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version25/05/1996
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Version22/03/1997

Entrée en vigueur le 22 mars 1997

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 4 () JORF 22 mars 1997

Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice par les organismes visés à l'article D. 253-1. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1, à l'exclusion de tous autres organismes.
Pour les organismes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
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Entrée en vigueur le 22 mars 1997
Sortie de vigueur le 28 avril 2007

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