Article D253-73 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/09/1993
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Version31/08/1995

Entrée en vigueur le 31 août 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-976 du 25 août 1995 - art. 4 () JORF 31 août 1995

Sans préjudice de tout recours ou action de droit commun, les fondés de pouvoir de l'agent comptable et les responsables des centres agrées visés à l'article D. 253-13 peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la limite du montant de leur cautionnement.
Si les fondés de pouvoir ou les responsables des centres agrées sont reconnus coupables de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts.
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Entrée en vigueur le 31 août 1995
Sortie de vigueur le 20 octobre 2007
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