Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 6 : Responsabilité
Article D253-80 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/1993
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Version16/10/1993
Entrée en vigueur le 16 octobre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 1 () JORF 16 octobre 1993
Lorsque la décharge de responsabilité n'est pas accordée, l'agent comptable peut présenter au conseil d'administration ou à l'autorité qui a mis en cause l'agent comptable une demande de remise gracieuse si sa bonne foi est établie ou si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie.
La décision du conseil d'administration ou de l'autorité susvisée doit être approuvée, comme précisé à l'article D. 253-79 ci-dessus.
La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par décision du ministre chargé de la sécurité sociale.
La décision du conseil d'administration ou de l'autorité susvisée doit être approuvée, comme précisé à l'article D. 253-79 ci-dessus.
La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par décision du ministre chargé de la sécurité sociale.
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