Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 4 : Comptabilité
Article D254-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1°) de suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;
2°) de suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;
3°) de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;
4°) de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matières ;
5°) de dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation dans les conditions prévues par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.
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Décisions • 2
[…] d*0,489 […] 01/09/1992 […] Il est précisé qu'à l'époque la PCH n'était pas créée et que pour cette période, le versement de prestations en application de l'article 254-1 du code de la sécurité sociale n'avaient aucun caractère indemnitaire puisque la jurisprudence avait jugé le contraire.
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2. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 mars 2022, n° 19/07373
[…] Il résulte des articles L.122-1 et D.254-1 du code de la sécurité sociale que le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et qu'il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. […] Le docteur X a informé la Clinique du Valois que le contrôle sur site aurait lieu du «01/02/2015 au 06/02/2015 » par un courrier daté du 6 février 2015.
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