Article D254-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 65 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 20 mars 2019, n° 15/00908
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] d*0,489 […] 01/09/1992 […] Il est précisé qu'à l'époque la PCH n'était pas créée et que pour cette période, le versement de prestations en application de l'article 254-1 du code de la sécurité sociale n'avaient aucun caractère indemnitaire puisque la jurisprudence avait jugé le contraire.

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  • Préjudice·
  • Consolidation·
  • Victime·
  • Handicap·
  • Indemnisation·
  • Prestation·
  • Dépense·
  • Enfant·
  • Déficit·
  • Poste

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 mars 2022, n° 19/07373
Confirmation

[…] Il résulte des articles L.122-1 et D.254-1 du code de la sécurité sociale que le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et qu'il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. […] Le docteur X a informé la Clinique du Valois que le contrôle sur site aurait lieu du «01/02/2015 au 06/02/2015 » par un courrier daté du 6 février 2015.

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  • Cliniques·
  • Contrôle·
  • Jonction·
  • Côte·
  • Rapport·
  • Établissement·
  • Date·
  • Médecin·
  • Prévoyance·
  • Procédure
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