Article D254-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 67 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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