Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 4 : Dispositions diverses
Article D254-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2
Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
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