Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses
Article D256-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version23/09/1990
Entrée en vigueur le 23 septembre 1990
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-838 du 21 septembre 1990 - art. 1 () JORF 23 septembre 1990
Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, à la clôture de chaque exercice, les balances de fin d'exercice, avant et après inventaire.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général sont également destinataires sur leur demande des balances mensuelles établies par les organismes de sécurité sociale.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général sont également destinataires sur leur demande des balances mensuelles établies par les organismes de sécurité sociale.
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