Article D256-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 79 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les délais de conservation prévus au dernier alinéa de l'article précédent peuvent être réduits sur autorisation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales lorsque le délai de prescription est inférieur à trois ans ou lorsque les pièces originales peuvent être remplacées par des reproductions microfilmées.
Ils sont prolongés, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque les droits constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 18 août 1993
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Commentaires2


Mélanie Huet Avocat · 19 août 2020

Statuant aux visas des articles L.133-4, R.133-9-1, R.122-3, D.256-6 et D.256-7 du code de la sécurité sociale, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt, rappelant ainsi l'office du juge.

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Mélanie Huet Avocat

Statuant aux visas des articles L.133-4, R.133-9-1, R.122-3, D.256-6 et D.256-7 du code de la sécurité sociale, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt, rappelant ainsi l'office du juge.

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