Article D213-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version20/03/1986
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Version04/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-303 du 31 mars 1961 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

La commission de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-2, sous les réserves suivantes :
Le trésorier-payeur général, ou son représentant, participe aux délibérations de la commission de recours amiable avec voix consultative.
La commission de recours amiable peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 4 août 2013

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Décisions39


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 27 septembre 2023, n° 21/05629
Confirmation

[…] Si le Conseil d'Etat en sa décision du 4 novembre 2016 a jugé que l'article 6 de l'arrêté du 19 juin 1969, qui précise les modalités de désignation des membres des commissions de recours amiable, […] pour autant lesdites commissions, émanations des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, prennent des décisions qui ne présentent pas de caractère juridictionnel et les articles R. 142-2 et D. 213-3 du code de la sécurité sociale qui fixent leur composition ne prévoient aucune sanction d'une irrégularité de leur composition, de sorte qu'une telle irrégularité, à la supposer établie, […]

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  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Recouvrement·
  • Contribution·
  • Tribunal judiciaire·
  • Travailleur indépendant·
  • Recours

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 novembre 2018, n° 18/07460
Confirmation

[…] La Cour rappelle également que les articles R. 142-2 et D. 213-3 du code de la sécurité sociale, qui fixent la composition des commissions, ne prévoient aucune sanction à l'irrégularité de leur composition de sorte que l'éventuelle irrégularité de leur composition est sans incidence sur la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale.

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  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Commission·
  • Recours·
  • Cotisations·
  • Contestation·
  • Conseil d'administration·
  • Recouvrement·
  • Juridiction·
  • Mise en demeure

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 avril 2022, n° 20/00789
Confirmation

[…] Cependant, si le Conseil d'État a jugé que l'article 6 de l'arrêté du 19 juin 1969, qui précise les modalités de désignation des membres des commission de recours amiable, […] pour autant les commissions de recours amiable, émanations des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, prennent des décisions qui ne présentent pas de caractère juridictionnel et les articles R. 142-2 et D. 213-3 du code de la sécurité sociale qui fixent leur composition ne prévoient aucune sanction en cas d'irrégularité de celle-ci, de sorte que cette irrégularité n'affecte pas par elle-même la régularité de la mise en demeure notifiée par l'organisme social et est sans incidence sur celle-ci.

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  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Allocations familiales·
  • Recouvrement·
  • Travailleur indépendant·
  • Auxiliaire médical·
  • Vieillesse·
  • Commission
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