Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 3 : Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)
Article D213-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2013
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-704 du 1er août 2013 - art. 1
La commission de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-2, sous les réserves suivantes :
La commission de recours amiable peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales.
Commentaire • 1
Décisions • 39
[…] Si le Conseil d'Etat en sa décision du 4 novembre 2016 a jugé que l'article 6 de l'arrêté du 19 juin 1969, qui précise les modalités de désignation des membres des commissions de recours amiable, […] pour autant lesdites commissions, émanations des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, prennent des décisions qui ne présentent pas de caractère juridictionnel et les articles R. 142-2 et D. 213-3 du code de la sécurité sociale qui fixent leur composition ne prévoient aucune sanction d'une irrégularité de leur composition, de sorte qu'une telle irrégularité, à la supposer établie, […]
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[…] La Cour rappelle également que les articles R. 142-2 et D. 213-3 du code de la sécurité sociale, qui fixent la composition des commissions, ne prévoient aucune sanction à l'irrégularité de leur composition de sorte que l'éventuelle irrégularité de leur composition est sans incidence sur la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 avril 2022, n° 20/00789
[…] Cependant, si le Conseil d'État a jugé que l'article 6 de l'arrêté du 19 juin 1969, qui précise les modalités de désignation des membres des commission de recours amiable, […] pour autant les commissions de recours amiable, émanations des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, prennent des décisions qui ne présentent pas de caractère juridictionnel et les articles R. 142-2 et D. 213-3 du code de la sécurité sociale qui fixent leur composition ne prévoient aucune sanction en cas d'irrégularité de celle-ci, de sorte que cette irrégularité n'affecte pas par elle-même la régularité de la mise en demeure notifiée par l'organisme social et est sans incidence sur celle-ci.
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