Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils d'administration / Section 2 : Fonctionnement
Article D231-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 5 () JORF 3 juillet 1996
Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.
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Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 231-24 du code de la sécurité sociale : « Le conseil d'administration élit un président (…). […]
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[…] – les dispositions introduites à l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale ont été déclassées par la décision n° 2014-248 du Conseil constitutionnel et le décret n° 2014-1163 du 9 octobre 2014 relatif à la durée des membres des conseils ou des conseils d'administration d'organisme de sécurité sociale a abrogé le troisième alinéa de l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale et a reporté les dispositions de ce troisième alinéa à l'article D. 231-24 du code de la sécurité sociale rédigé de la manière suivante « le mandat du président est renouvelable une fois » ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 19 janvier 2012, n° 1200127
[…] Considérant qu'en vertu de l'article D.231-24 du code de la sécurité sociale : « Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois. » ;
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