Article D231-24 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/10/1987
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Version03/07/1996
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Version27/11/2004
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Version12/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 - art. 18 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R231-4, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 5 () JORF 3 juillet 1996

Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois.
Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
Sortie de vigueur le 27 novembre 2004
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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 30 avril 2015, n° 1501077
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 231-24 du code de la sécurité sociale : « Le conseil d'administration élit un président (…). […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 5, 23 juin 2016, 15LY02217, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions introduites à l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale ont été déclassées par la décision n° 2014-248 du Conseil constitutionnel et le décret n° 2014-1163 du 9 octobre 2014 relatif à la durée des membres des conseils ou des conseils d'administration d'organisme de sécurité sociale a abrogé le troisième alinéa de l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale et a reporté les dispositions de ce troisième alinéa à l'article D. 231-24 du code de la sécurité sociale rédigé de la manière suivante « le mandat du président est renouvelable une fois » ;

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  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assurance maladie

3Tribunal administratif de Nice, 19 janvier 2012, n° 1200127
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article D.231-24 du code de la sécurité sociale : « Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois. » ;

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