Article D242-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version30/07/1986
>
Version24/06/1988
>
Version31/12/1988
>
Version24/01/1991
>
Version25/08/2004
>
Version28/12/2005
>
Version04/07/2012
>
Version01/01/2014
>
Version01/01/2015
>
Version31/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 - art. 2 (M), Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 13,90 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,70 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 juillet 1986
9 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 17 septembre 2021

L'article L 353-1 du Code de la Sécurité Sociale garantit une pension au conjoint survivant de l'assuré décédé si ses ressources personnelles n'excèdent pas le plafond de ressources prévu à l'article D 353-1-1 du même Code. […] Les articles L241-2, L241-3 et D242-4 du Code de la Sécurité Sociale déterminent notamment le taux des cotisations de l'assurance vieillesse calculées sur le revenu perçu dans la limite au plafond de sécurité sociale ou sur la totalité des rémunérations lorsque le salaire est inférieur au plafond de sécurité sociale ainsi que le taux des cotisations d'assurance vieillesse assises sur la totalité des rémunérations perçues.

 Lire la suite…

Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 14 septembre 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions75


1Cour d'appel de Rennes, 2 novembre 2016, n° 15/03234
Infirmation

[…] — l'article D 242-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose que la cotisation vieillesse due tant par le salarié que par l'employeur est émise dans la limite du plafond de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L 241-3 du même Code qui précise que s'agissant des cotisations calculées dans la limite d'un plafond, une régularisation progressive ou annuelle doit être réalisée par l'employeur.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Salaire·
  • Sécurité sociale·
  • Calcul·
  • Vieillesse·
  • Salarié·
  • Montant·
  • Compte·
  • Rémunération·
  • Régime agricole

2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 31 juillet 2023, n° 2203174
Non-lieu à statuer

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, […] pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale ( ) ». […] Le taux de cotisation pour l'assurance vieillesse est fixée par l'article D. 242-4 dudit code. L'article R. 381-105 du même code précise que : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, […]

 Lire la suite…
  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Contribution·
  • Cotisation salariale·
  • Garde des sceaux·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité·
  • Sceau

3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 31 juillet 2023, n° 2203464
Non-lieu à statuer

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, […] pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale () ». […] Le taux de cotisation pour l'assurance vieillesse est fixée par l'article D. 242-4 dudit code. L'article R. 381-105 du même code précise que : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, […]

 Lire la suite…
  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Justice administrative·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisation salariale·
  • Garde des sceaux·
  • Assurance vieillesse·
  • Sceau·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).