Article D242-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/1987
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Version01/01/1996
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Version01/01/2010
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L132 al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, L133 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 octobre 1987

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret 87-802 1987-09-29 art. 6 JORF 1er octobre 1987

L'autorité compétente pour introduire le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 242-5 est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 1996

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Décisions62


1Cour d'appel de Douai, 26 février 2016, n° 12/02983

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles D.242-6 et suivants du Code de la sécurité sociale que les taux de cotisations accidents du travail et maladies professionnelle sont déterminées par les caisses d'assurance retraite et de santé au travail prévues à l'article L.215-1 du même Code ;

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  • Côte·
  • Maladie professionnelle·
  • Assurance maladie·
  • Cotisations·
  • Risque professionnel·
  • Accident du travail·
  • Sociétés·
  • Droite·
  • Reconnaissance·
  • Sécurité sociale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 2001, 00-13.017, Inédit
Rejet

[…] taille de blocs extraits, production de monuments funéraires en pierre, taille de pavés, bordure de trottoir, traduit en toute hypothèse une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision attaquée ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que la Cour nationale a dès lors violé le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, les articles L. 242-5, D.242-6 et suivants du Code de la sécurité sociale et la Nomenclature des activités françaises ;

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Cotisations·
  • Granit·
  • Sécurité sociale·
  • Tarification·
  • Contrôle·
  • Accident du travail·
  • Entreprise·
  • Assurances·
  • Maladie

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 29 septembre 2020, n° 19/02508
Infirmation partielle

[…] — inscrire les éventuelles condamnations au compte spécial prévu à l'article D 242-6-5 du code de la sécurité sociale en raison de la fermeture de l'établissement concerné depuis 1997 ; […] La société Sogefi Suspensions expose que l'usine de Cousance-les-Forges dans laquelle M. X travaillait ayant été fermée en 1997, elle ne peut se voir imposer une cotisation supplémentaire, les conséquences financières de la faute inexcusable devant être inscrite en compte spécial tant pour ce qui concerne les cotisations principales prévues aux articles D242-6 et suivants du code de la sécurité sociale, que des cotisations complémentaires visées à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale et que des dommages et intérêts alloués au titre des préjudices personnels.

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  • Suspension·
  • Préjudice·
  • Faute inexcusable·
  • Souffrance·
  • Maladie professionnelle·
  • Reconnaissance·
  • Consolidation·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Déficit
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