Article D242-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/1987
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Version01/01/1996
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Version29/12/1999
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Version01/01/2010
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L132 al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, L133 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1129 du 28 décembre 1999 - art. 2 () JORF 29 décembre 1999

Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 242-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
L'autorité compétente pour introduire le recours prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions62


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 2, 7 mai 2010, n° 08/04021
Infirmation partielle

[…] Si une lettre de la CRAM démontre l'affectation des dépenses liées à la maladie professionnelle de Monsieur Y au compte spécial tel que prévu par l'article D. 242-6 du code de la sécurité sociale, cette affectation qui concerne les dépenses liées à la maladie professionnelle, n'interdit pas au salarié ayant été exposé au risque chez plusieurs employeurs, d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable et en indemnisation complémentaire contre l'un d'eux seulement.

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Amiante·
  • Maladie professionnelle·
  • Poussière·
  • Employeur·
  • Reconnaissance·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité·
  • Victime

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 29 septembre 2020, n° 19/02508
Infirmation partielle

[…] — inscrire les éventuelles condamnations au compte spécial prévu à l'article D 242-6-5 du code de la sécurité sociale en raison de la fermeture de l'établissement concerné depuis 1997 ; […] La société Sogefi Suspensions expose que l'usine de Cousance-les-Forges dans laquelle M. X travaillait ayant été fermée en 1997, elle ne peut se voir imposer une cotisation supplémentaire, les conséquences financières de la faute inexcusable devant être inscrite en compte spécial tant pour ce qui concerne les cotisations principales prévues aux articles D242-6 et suivants du code de la sécurité sociale, que des cotisations complémentaires visées à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale et que des dommages et intérêts alloués au titre des préjudices personnels.

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  • Suspension·
  • Préjudice·
  • Faute inexcusable·
  • Souffrance·
  • Maladie professionnelle·
  • Reconnaissance·
  • Consolidation·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Déficit

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 2001, 00-13.017, Inédit
Rejet

[…] taille de blocs extraits, production de monuments funéraires en pierre, taille de pavés, bordure de trottoir, traduit en toute hypothèse une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision attaquée ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que la Cour nationale a dès lors violé le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, les articles L. 242-5, D.242-6 et suivants du Code de la sécurité sociale et la Nomenclature des activités françaises ;

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Cotisations·
  • Granit·
  • Sécurité sociale·
  • Tarification·
  • Contrôle·
  • Accident du travail·
  • Entreprise·
  • Assurances·
  • Maladie
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