Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 2 : Cotisations assises sur les avantages de vieillesse / Sous-section 1 : Taux
Article D242-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 - art. 4 () JORF 30 décembre 1997
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 2,80 % ;
2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 3,80 %.
Commentaires • 10
Le décret n° 2018-162 du 6 mars 2018 modifie l'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale et porte le taux des cotisations sur les avantages servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés à 3,2 %. Pour la retraite complémentaire, il est porté à 4,2 %. La situation est différente pour les personnes servies par la sécurité sociale des indépendants. Ils sont soumis à un taux de cotisations de 7,1 %.
Lire la suite…En application de l'article L. 311-9 du code de la sécurité sociale, les retraités français du régime général bénéficient d'un droit permanent au remboursement des soins reçus en France, qu'ils résident ou non en France. Ce droit est également ouvert, […] …). […] En contrepartie, les pensions sont soumises à des prélèvements : la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour les pensionnés domiciliés en France et, pour ceux résidant à l'étranger, en application des articles L. 131-9 et D. 242-8 du code de la sécurité sociale, une cotisation maladie (COTAM) sur les pensions de retraite. […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] dès lors, que ladite allocation devait être soumise au taux de cotisation de 5,50 %, la cour d'appel a violé les articles L.131-2, L.241-2, L.242-1, et D.242-8 du Code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables en la cause ;
Lire la suite…- Ciment·
- Cotisations·
- Allocation complémentaire·
- Urssaf·
- Bourgogne·
- Plan social·
- Sociétés·
- Chômage·
- Avantage·
- Employeur
[…] Sur le moyen unique : attendu que leblanc qui a, en qualite de gerant minoritaire de la societe a responsabilite limitee l'abbaye, ete immatricule a la securite sociale a compter du 7 janvier 1959, en application de l'ordonnance de cette date modifiant l'article 242-8 e du code de la securite sociale , a conteste cette decision en pretendant d'abord disposer en fait de la majorite des parts sociales puis devant la cour d'appel, avoir la qualite d'associe majoritaire resultant de la cession de parts sociales qui lui aurait ete faite par d'autres associes suivant actes sous seing prive du 20 mai 1958 ;
Lire la suite…- Constatations suffisantes·
- Acquisition de parts·
- Gerant minoritaire·
- Sécurité sociale·
- Assujettis·
- Part sociale·
- Majorité·
- Preuve·
- Gérant·
- Responsabilité limitée
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1996, 94-13.187, Publié au bulletin
[…] la cour d'appel a encore constaté que le complément de retraite litigieux était dans tous les cas directement versé par la banque aux intéressés ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui applique à ces compléments de retraite le régime de la contribution des employeurs destinée au « financement des prestations complémentaires de retraite » visée par ce texte et opérée par le versement par l'employeur de cotisations à un tiers ; alors, d'autre part, […] c'est-à-dire à des personnes qui n'étaient plus tenues par un lien de subordination et relevaient des dispositions des articles L. 241-2 et D. 242-8, alinéa 2, […]
Lire la suite…- Conférenciers et intervenants extérieurs·
- Avantage lié au contrat de travail·
- Gratification " hold up "·
- Lien de subordination·
- Personnes assujetties·
- Assujettissement·
- Sécurité sociale·
- Gratifications·
- Cotisations·
- Généralités
[…] - la cotisation d'assurance maladie au taux de 1 % (article D 242-8 du Code de la sécurité sociale) ; […]
Lire la suite…