Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 7 : Procédure de fixation du plafond des cotisations
Article D242-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7
Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D. 242-17, le montant du plafond est déterminé à partir de la valeur mensuelle mentionnée au même article dans les conditions suivantes :
-la valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé au troisième alinéa de l'article L. 3121-41 du code du travail ;
-la valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52 ;
-la valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2 ;
-la valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3 ;
-la valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12.
Dans tous les cas, la valeur obtenue est arrondie à l'euro le plus proche.
Commentaires • 9
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 23 mai 2019, n° 18/04012
[…] Par conclusions avec appel incident du 19 décembre 2018, au visa des articles 261-7-1° du code général des impôts, D.242-17 du code de la sécurité sociale, 1302 et 1302-1 anciennement 1235 et 1376, 1240 anciennement 1382 et 1352-6 du code civil, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 32-1 du code de procédure civile et la jurisprudence y afférente, la FFG demande à la Cour de :
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