Article D245-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version20/03/1986
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Version30/11/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°83-205 du 17 mars 1983 - art. 3 (M), Décret n°83-205 du 17 mars 1983 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 3 () JORF 30 novembre 1991

Modifié par : Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 2 () JORF 30 novembre 1991

Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituent l'assiette de la contribution, s'entendent des frais et charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable, en tant qu'ils ont été exposés au titre de l'information et de la prospection médicale afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités, au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles comprennent notamment :
1°) les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;
2°) les frais de congrès et des manifestations de même nature ;
3°) le coût de l'échantillonnage ;
4°) le coût des publications et des insertions dans la presse professionnelle ;
5°) les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.
Leur montant total est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréés à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1991
Sortie de vigueur le 1 juin 1997

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Décisions24


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 24 octobre 2023, n° 22/07563
Infirmation partielle

[…] 2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; […] Selon les dispositions de l'article D 245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, […]

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  • Compensation·
  • Réalisation·
  • Action sociale·
  • Expert·
  • Attribution·
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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 1er décembre 2022, n° 22/01796
Confirmation

[…] Il n'est pas contesté que les dispositions de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoyant le versement d'un complément de ressources aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au taux d'incapacité de 80% et était compte tenu de leur handicap inférieure à un taux de 5%, ont été abrogées à compter du 1er décembre 2019. […] La PCH n'est pas soumise à une condition de taux d'incapacité mais le handicap doit répondre aux critères de l'article D. 245-4 du code précité :

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  • Aide technique·
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  • Action sociale·
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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 15 novembre 2022, n° 21/04535
Infirmation

[…] du 04 Mai 2021 […] Selon l'article L. 245-1, I, […] toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 5], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret [60 ans] et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, […] Aux termes de l'article D. 245-4 du même code : a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, […]

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