Article D253-35 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 6 octobre 2012
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 février 2021, n° 18/04501
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles D 253-35 et D 253-38 du code de la sécurité sociale que toutes opérations de trésorerie relatives aux cotisations sociales obligatoires sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurités sociale, sous le contrôle du directeur de l'organisme et de l'Agence centrale ou des autorités de tutelle.

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  • Service universel·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisation patronale·
  • Emploi·
  • Chèque·
  • Urssaf·
  • Remboursement·
  • Avantage en nature·
  • Logement·
  • Désistement
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