Article D253-35 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version16/03/1986
>
Version01/09/1993
>
Version06/10/2012
>
Version06/08/2016
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2012

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 1

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D. 253-30, les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 octobre 2012
Sortie de vigueur le 6 août 2016
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 février 2021, n° 18/04501
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles D 253-35 et D 253-38 du code de la sécurité sociale que toutes opérations de trésorerie relatives aux cotisations sociales obligatoires sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurités sociale, sous le contrôle du directeur de l'organisme et de l'Agence centrale ou des autorités de tutelle.

 Lire la suite…
  • Service universel·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisation patronale·
  • Emploi·
  • Chèque·
  • Urssaf·
  • Remboursement·
  • Avantage en nature·
  • Logement·
  • Désistement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).