Article D253-35 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D. 253-30 et, le cas échéant, des opérations de trésorerie réalisées en application des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-9, les opérations de trésorerie sont effectuées par les directeurs comptables et financiers des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 février 2021, n° 18/04501
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles D 253-35 et D 253-38 du code de la sécurité sociale que toutes opérations de trésorerie relatives aux cotisations sociales obligatoires sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurités sociale, sous le contrôle du directeur de l'organisme et de l'Agence centrale ou des autorités de tutelle.

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  • Service universel·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisation patronale·
  • Emploi·
  • Chèque·
  • Urssaf·
  • Remboursement·
  • Avantage en nature·
  • Logement·
  • Désistement
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