Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière / Section 2 : L'agent comptable / Sous-section 2 : Responsabilité pécuniaire de l'agent comptable / Paragraphe 2 : Responsabilité en matière d'encaissement
Article D253-44 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-507 1986-03-14 art. 2 JORF 16 mars 1986
Le débiteur de la caisse est libéré lorsqu'il s'est acquitté de sa dette soit par remise d'espèces, de chèque, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse soit par l'utilisation de tout autre moyen de paiement défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le débiteur est également libéré s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la Caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
Commentaires • 3
Décisions • 118
[…] La caisse a justifié son recours contre le jugement dont appel en se fondant sur le principe de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins en relation avec l'accident du travail (article L411-1 du code de la sécurité sociale). Elle s'oppose à titre principal à toute expertise en faisant valoir, au surplus, qu'elle ne détient plus les arrêts de travail depuis le 22 décembre 2012 en application de l'article D253-44 du même code, mais elle en fait la demande à titre subsidiaire.
Lire la suite…- Arrêt de travail·
- Sécurité sociale·
- Employeur·
- Expertise·
- Accident du travail·
- Continuité·
- Présomption·
- Subsidiaire·
- Service médical·
- Titre
[…] Pour sa part, la Caisse rappelle que le délai de conservation des pièces justificatives au titre de la législation professionnelle est de deux ans et six mois ( article D. 253-44 du code de la sécurité sociale ) et qu'elle n'est plus en possession des pièces médicales sollicitées. Elle rappelle cependant, que la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de la maladie précédant la consolidation complète sauf à l'employeur de prouver que les lésions ne sont pas imputables à celle-ci.
Lire la suite…- Maladie professionnelle·
- Certificat médical·
- Gauche·
- Consolidation·
- Sociétés·
- Employeur·
- Présomption·
- Assurance maladie·
- Travail·
- Exploitation
3. Cour d'appel de Rennes, 9 décembre 2009, n° 08/02261
[…] — en tout état de cause si le législateur avait prévu une obligation de communication il n'aurait pas prévu, à l'article D 253-44 du code de la sécurité sociale des délais de conservation des documents, l'exception prévue à l'article D 243-45 n'ayant lieu à s'appliquer qu'à la condition de l'existence d'un contentieux au moment de l'expiration du délai de conservation ce qui n'était pas le cas en l'espèce;
Lire la suite…- Assurance maladie·
- Maladie professionnelle·
- Sécurité sociale·
- Sociétés·
- Employeur·
- Prestation·
- Délai·
- Recours·
- Charges·
- Législation