Article D253-44 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version16/03/1986
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Version01/09/1993
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 43 (Ab), Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-507 1986-03-14 art. 2 JORF 16 mars 1986

La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable, en matière d'encaissement, est mise en cause immédiatement si le débiteur s'est libéré et si l'agent comptable n'a pas inscrit la recette dans sa comptabilité.
Le débiteur de la caisse est libéré lorsqu'il s'est acquitté de sa dette soit par remise d'espèces, de chèque, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse soit par l'utilisation de tout autre moyen de paiement défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le débiteur est également libéré s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la Caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
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Le Moniteur · 10 juillet 2009

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Décisions118


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 13 juin 2018, n° 17/14360
Confirmation

[…] La caisse a justifié son recours contre le jugement dont appel en se fondant sur le principe de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins en relation avec l'accident du travail (article L411-1 du code de la sécurité sociale). Elle s'oppose à titre principal à toute expertise en faisant valoir, au surplus, qu'elle ne détient plus les arrêts de travail depuis le 22 décembre 2012 en application de l'article D253-44 du même code, mais elle en fait la demande à titre subsidiaire.

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  • Arrêt de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Expertise·
  • Accident du travail·
  • Continuité·
  • Présomption·
  • Subsidiaire·
  • Service médical·
  • Titre

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 mars 2018, n° 17/01516
Confirmation

[…] Pour sa part, la Caisse rappelle que le délai de conservation des pièces justificatives au titre de la législation professionnelle est de deux ans et six mois ( article D. 253-44 du code de la sécurité sociale ) et qu'elle n'est plus en possession des pièces médicales sollicitées. Elle rappelle cependant, que la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de la maladie précédant la consolidation complète sauf à l'employeur de prouver que les lésions ne sont pas imputables à celle-ci.

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  • Maladie professionnelle·
  • Certificat médical·
  • Gauche·
  • Consolidation·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Présomption·
  • Assurance maladie·
  • Travail·
  • Exploitation

3Cour d'appel de Rennes, 9 décembre 2009, n° 08/02261
Confirmation

[…] — en tout état de cause si le législateur avait prévu une obligation de communication il n'aurait pas prévu, à l'article D 253-44 du code de la sécurité sociale des délais de conservation des documents, l'exception prévue à l'article D 243-45 n'ayant lieu à s'appliquer qu'à la condition de l'existence d'un contentieux au moment de l'expiration du délai de conservation ce qui n'était pas le cas en l'espèce;

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  • Assurance maladie·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Prestation·
  • Délai·
  • Recours·
  • Charges·
  • Législation
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