Article D253-44 du Code de la sécurité sociale

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Version16/03/1986
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Version01/09/1993
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 44 (Ab), Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :
- six mois après le délai de prescription visé par l'article L. 244-3 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;
- six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 361-1. Pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 sous réserve des dispositions relatives à la conservation de certaines pièces du dossier du bénéficiaire qui seront précisées dans une instruction particulière ;
- six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales visées à l'article L. 553-1 et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
- cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.
Une instruction particulière précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Le Moniteur · 10 juillet 2009

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Décisions118


1Cour d'appel de Rennes, 9 décembre 2009, n° 08/02261
Confirmation

[…] — en tout état de cause si le législateur avait prévu une obligation de communication il n'aurait pas prévu, à l'article D 253-44 du code de la sécurité sociale des délais de conservation des documents, l'exception prévue à l'article D 243-45 n'ayant lieu à s'appliquer qu'à la condition de l'existence d'un contentieux au moment de l'expiration du délai de conservation ce qui n'était pas le cas en l'espèce;

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 mars 2018, n° 17/01516
Confirmation

[…] Pour sa part, la Caisse rappelle que le délai de conservation des pièces justificatives au titre de la législation professionnelle est de deux ans et six mois ( article D. 253-44 du code de la sécurité sociale ) et qu'elle n'est plus en possession des pièces médicales sollicitées. Elle rappelle cependant, que la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de la maladie précédant la consolidation complète sauf à l'employeur de prouver que les lésions ne sont pas imputables à celle-ci.

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3Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 27 avril 2010, n° 09/03148
Infirmation partielle

[…] L'article D. 253-44 du code de la sécurité sociale fixe, s'agissant des prestations accordées au titre des accident du travail, le délai de conservation des pièces à six mois après l'expiration du délai de prescription plus le trimestre suivant ; la caisse a donc l'obligation de conserver les pièces pendant les 33 mois qui suivent la survenance de l'accident.

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