Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 2 : Opérations / Sous-section 4 : Justification des opérations - Conservation
Article D253-44 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :
-six mois après le délai de prescription visé par l'article L. 244-3 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;
-six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 160-11 et L. 361-1. Pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 sous réserve des dispositions relatives à la conservation de certaines pièces du dossier du bénéficiaire qui seront précisées dans une instruction particulière ;
-six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales visées à l'article L. 553-1 et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
-cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.
Une instruction particulière précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
Commentaires • 3
Décisions • 118
[…] La caisse a justifié son recours contre le jugement dont appel en se fondant sur le principe de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins en relation avec l'accident du travail (article L411-1 du code de la sécurité sociale). Elle s'oppose à titre principal à toute expertise en faisant valoir, au surplus, qu'elle ne détient plus les arrêts de travail depuis le 22 décembre 2012 en application de l'article D253-44 du même code, mais elle en fait la demande à titre subsidiaire.
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[…] Pour sa part, la Caisse rappelle que le délai de conservation des pièces justificatives au titre de la législation professionnelle est de deux ans et six mois ( article D. 253-44 du code de la sécurité sociale ) et qu'elle n'est plus en possession des pièces médicales sollicitées. Elle rappelle cependant, que la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de la maladie précédant la consolidation complète sauf à l'employeur de prouver que les lésions ne sont pas imputables à celle-ci.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9 décembre 2009, n° 08/02261
[…] — en tout état de cause si le législateur avait prévu une obligation de communication il n'aurait pas prévu, à l'article D 253-44 du code de la sécurité sociale des délais de conservation des documents, l'exception prévue à l'article D 243-45 n'ayant lieu à s'appliquer qu'à la condition de l'existence d'un contentieux au moment de l'expiration du délai de conservation ce qui n'était pas le cas en l'espèce;
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