Article D255-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version16/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-244 du 15 mars 1968 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-507 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986

Les organismes de recouvrement disposent, pour l'encaissement des cotisations prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-6, d'un compte courant postal et de comptes ouverts à la Banque de France ou dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
Ces comptes ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement.
Les frais afférents au fonctionnement du compte courant postal de recouvrement des cotisations peuvent être débités d'office.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie versante.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 18 août 1993
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).