Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 5 : Trésorerie
Article D255-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-507 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986
Les organismes de recouvrement disposent, pour l'encaissement des cotisations prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-6, d'un compte courant postal et de comptes ouverts à la Banque de France ou dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
Ces comptes ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement.
Les frais afférents au fonctionnement du compte courant postal de recouvrement des cotisations peuvent être débités d'office.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie versante.
Ces comptes ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement.
Les frais afférents au fonctionnement du compte courant postal de recouvrement des cotisations peuvent être débités d'office.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie versante.
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