Article D256-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/10/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 89 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 1986
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 5 juillet 1993

S'agissant de la recuperation des arrerages de pension, l'article D. 256-16 du code de la securite sociale a ete etendu a ces regimes par l'article D. 634-1 dudit code depuis le 1er janvier 1990. C'est ainsi que, comme dans le regime general des salaries, les arrerages de pension de vieillesse sont dus jusqu'a la fin du mois d'arrerage au cours duquel le prestataire est decede. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de deces et la presentation de pieces etablissant leur qualite.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).