Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses
Article D256-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/10/1986
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
Commentaire • 1
Décision • 0
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S'agissant de la recuperation des arrerages de pension, l'article D. 256-16 du code de la securite sociale a ete etendu a ces regimes par l'article D. 634-1 dudit code depuis le 1er janvier 1990. C'est ainsi que, comme dans le regime general des salaries, les arrerages de pension de vieillesse sont dus jusqu'a la fin du mois d'arrerage au cours duquel le prestataire est decede. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de deces et la presentation de pieces etablissant leur qualite.
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