Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses
Article D256-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1986
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-131 1986-01-28 art. 1, art. 11 JORF 29 janvier 1986 en vigueur 1er octobre 1986
Modifié par : Décret n°86-131 du 28 janvier 1986 - art. 11 (V) JORF 29 janvier 1986 en vigueur 1er octobre 1986
Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
Les arrerages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
S'agissant de la recuperation des arrerages de pension, l'article D. 256-16 du code de la securite sociale a ete etendu a ces regimes par l'article D. 634-1 dudit code depuis le 1er janvier 1990. C'est ainsi que, comme dans le regime general des salaries, les arrerages de pension de vieillesse sont dus jusqu'a la fin du mois d'arrerage au cours duquel le prestataire est decede. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de deces et la presentation de pieces etablissant leur qualite.
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