Article D281-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/10/1987
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-33 du 11 janvier 1961 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 6

Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale relatives aux conditions de travail du personnel, notamment celles ayant pour objet d'accorder des avantages individuels ou collectifs non expressément prévus par les conventions collectives ou celles qui n'ont pas été prises en compte dans le financement du budget prévisionnel de l'organisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 décembre 1995, 136616, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale prévoit un contrôle de légalité exercé par l'autorité compétente de l'Etat sur les décisions des conseils d'administration de divers organismes de sécurité sociale et notamment des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, et si l'article R. 151-3 du même code précise que ce contrôle s'exerce également sur les décisions des directeurs de ces organismes prises par délégation du conseil d'administration ou intervenant dans les matières énumérées à l'article D. 281-1, […]

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  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Introduction de l'instance·
  • Exercice de la tutelle·
  • Existence d'un intérêt·
  • Tutelle administrative·
  • Pouvoir d'annulation·
  • Caisses regionales·
  • Régime de salariés·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale
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