Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés / Section 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins / Sous-section 1 : Instances nationales
Article D221-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2007
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Version03/09/2010
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le comité national de gestion prend toute décision nécessaire à la gestion du fonds, dans le cadre des compétences prévues à l'article L. 221-1-1.
Il élabore son règlement intérieur, qui fixe la périodicité de ses réunions et organise son fonctionnement.
Les décisions du comité national de gestion sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Il élabore son règlement intérieur, qui fixe la périodicité de ses réunions et organise son fonctionnement.
Les décisions du comité national de gestion sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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