Article D221-7 du Code de la sécurité sociale

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Version03/09/2010
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 3 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2

Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds.

Ce budget comporte les crédits nationaux et les dotations déléguées aux agences régionales de santé. Il fait apparaître la part réservée, au niveau national, aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1.


Pour les crédits nationaux, le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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