Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés / Section 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins / Sous-section 1 : Instances nationales
Article D221-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion, chaque semestre, de l'état des consommations de crédits affectés au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 19 janvier 2017, n° 2015F00948
[…] Concernant l'année 2012, la société MESCO SARL prétend que l'action serait prescrite au regard de l'article 221-11 et 221-8 du Code de la sécurité sociale. […] — 1.393,50 € versés le 08 avril 2014
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