Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés / Section 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
Article D221-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des crédits sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion, chaque semestre, de l'état des consommations des crédits du fonds.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 19 janvier 2017, n° 2015F00948
[…] Concernant l'année 2012, la société MESCO SARL prétend que l'action serait prescrite au regard de l'article 221-11 et 221-8 du Code de la sécurité sociale. […] — 1.393,50 € versés le 08 avril 2014
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