Article D221-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version03/09/2010
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2

Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de l'exercice sont affectés au fonds. Cette situation comptable est retracée dans une ligne spéciale du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 21 février 2015
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