Article D221-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007
>
Version03/09/2010

Entrée en vigueur le 3 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2

L'attribution des aides du fonds est déconcentrée pour l'ensemble des actions à caractère régional ou local et confiée aux agences régionales de santé.

Le comité national de gestion notifie à chaque agence régionale de santé la dotation qui lui est déléguée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 février 2009

[…] créée par la LFSS pour 2002 (loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, art. 36 insérant les articles L. 162-43, L. 162-44 et L. 162-45 dans le code de la sécurité sociale). […] Le même article R. 162-64 dispose qu'il peut être mis fin à la subvention « en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements souscrits par le ou les promoteurs ». L'article D. 221-12 du CSS, […] et ce motif peut aussi bien être qualifié de « non-respect des engagements souscrits par les promoteurs » au sens de l'article R. 162-64 que constituer une « évaluation » défavorable au sens de l'article D. 221-11. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 19 janvier 2017, n° 2015F00948

[…] — Une lettre de relance datée du 11 avril 2014 pour le paiement des cotisations prévoyance dues pour l'année 2013. — - Une lettre de mise en demeure datée du 09 avril 2015 pour le paiement des cotisations prévoyance dues pour l'année 2012 et 2013. Concernant l'année 2012, la société MESCO SARL prétend que l'action serait prescrite au regard de l'article 221-11 et 221-8 du Code de la sécurité sociale. Comme le précise l'association de moyens KLESIA PREVOYANCE les deux articles cités font référence non pas au Code de la sécurité sociale mais au Code de la Mutualité. Ils traitent des conditions de maintien des garanties pour un membre participant en l'absence de paiement des cotisations par l'employeur à la Mutuelle.

 Lire la suite…
  • Prévoyance·
  • Cotisations·
  • Associations·
  • Sociétés·
  • Injonction de payer·
  • Paiement·
  • Demande·
  • Titre·
  • Opposition·
  • Commerçant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).