Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés / Section 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
Article D221-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2
Dans le cadre des orientations définies dans les conditions prévues au IV de l'article L. 221-1-1, les agences régionales de santé peuvent, sur décision de leur directeur général, procéder à l'attribution des aides sur une base pluriannuelle et pour une durée maximale de cinq ans.
Il est procédé à une évaluation de l'action financée à l'issue de chaque période de financement, et au moins tous les trois ans lorsque l'aide est attribuée sur une base pluriannuelle. Le renouvellement du financement est subordonné à l'évaluation des résultats de chaque action.
Un contrat unique peut être signé entre un promoteur de projet et plusieurs agences régionales de santé.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réseaux de santé, qui relèvent des articles R. 162-59 à R. 162-68.
[…] art. 25), et la Dotation nationale de développement des réseaux (DNDR), créée par la LFSS pour 2002 (loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, art. 36 insérant les articles L. 162-43, L. 162-44 et L. 162-45 dans le code de la sécurité sociale). […] Le même article R. 162-64 dispose qu'il peut être mis fin à la subvention « en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements souscrits par le ou les promoteurs ». L'article D. 221-12 du CSS, qui gouverne les modalités de versement du nouveau fonds, […]
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